15.4.46.2. Lorsque les activités d’un ministère ou d’un organisme public permettent la mise en œuvre de mesures pouvant être financées par le fonds conformément à l’article 15.4.44, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut conclure une entente avec le ministre responsable de ce ministère ou avec cet organisme afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces mesures.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut également confier à un ministre ou à un organisme public un mandat afin qu’il mette en œuvre, selon ce que le mandat indique, des mesures visant la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau dans un domaine relevant de ses attributions. Il peut également, dans le cadre de ce mandat, permettre à cet autre ministre ou à cet organisme de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à de telles mesures.
Toute entente et tout mandat doivent être rendus publics et préciser le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles l’entente ou le mandat sera applicable. Dans le cas d’une entente, celle-ci doit préciser les mesures qui pourront être financées au moyen de ces sommes et la répartition de celles-ci entre chacune de ces mesures, ou laisser au ministre ou à l’organisme public qui y est partie le soin de répartir le financement entre ces mesures de la manière la plus efficiente. Les frais d’administration pouvant être débités du fonds en vertu d’une telle entente ou d’un tel mandat doivent être approuvés par le ministre responsable de l’application de la présente loi.
Le ministre ou l’organisme public concerné est responsable de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds ainsi que de l’atteinte des objectifs visés en lien avec la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau.
2023, c. 172023, c. 17, a. 41.